Dans une affaire récente (19 mars 2015), la Cour de cassation vient de rendre un jugement qui intéressera de nombreux épargnants et va, une fois n'est pas coutume, dans un sens qui leur est favorable.


    A l'origine, la souscription en son nom propre d'un contrat par M. X en 1988. Son épouse avait été ajoutée en tant que co-souscriptrice en 1995, le contrat d'assurance vie prévoyant dès lors un dénouement au second décès.


    X étant décédé en 1999, son épouse qui conservait le contrat en avait modifié la clause bénéficiaire au profit de ses neveux et nièces. A son décès quatre années plus tard, ces derniers ont reçu les capitaux, assortis d'une fiscalité très faible (1) puisqu'il s'agissait d'un contrat ouvert avant 1991.


    Le montant des capitaux en question n'est pas précisé, mais l'administration fiscale s'est émue de cette transmission quasi gratuite alors que les héritages entre oncle et neveu donnent rapidement lieu à des impôts élevés au titre des successions ; elle a donc fait appel du versement en contestant la date de création du contrat. Son argumentation était que l'ajout d'un co-souscripteur en 1995 avait entraîné la novation du contrat. Or, à cette date, Mme X était septuagénaire.


    Ce dernier point apparaissait capital, puisque l'abattement passait alors d'un montant illimité pour chacun des bénéficiaires, selon les dispositions de l'article 990-I du CGI à 30 500 € (plus les intérêts du contrat) pour l'ensemble de ceux-ci, montant déterminé par l'article 757 B ! On comprend que le fisc ait cherché à requalifier la date de souscription.


    Au terme de la procédure, la Cour a donc considéré que l'ajout d'un co-souscripteur à un contrat existant ne constituait pas une novation de celui-ci et que la date d'ouverture du contrat n'en était pas modifiée.


    Cet arrêt ouvre de nouvelles perspectives aux épargnants. Le cas jugé est emblématique et se rencontrera de moins en moins avec le temps qui passe ; mais le principe pourra être utilisé dans de nombreux cas spécifiques. Encore faut-il toutefois que la compagnie d'assurance accepte l'apport d'un co-souscripteur après ouverture, ce que toutes ne pratiquent pas.


    (1) Sur un tel contrat ouvert avant 1991, la fiscalité aurait dû être inexistante. Le terme « très faible » suggère que des versements ultérieurs avaient été effectués.

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